TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2510753_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 et 30 décembre 2025, M. B... D..., représenté par Me Bourchenin demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ; d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’État une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ; - la décision attaquée est disproportionnée eu égard à son état de santé et entachée d’erreur d’appréciation ; - la décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits s’agissant de l’utilisation d’une fausse pièce d’identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant algérien né le 5 juin 1995, a fait l’objet, le 24 septembre 2024, d’un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour. Par l’arrêté du 16 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. C... à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme A... cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C... n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». La décision attaquée impose à M. D..., à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, entre 15 heures et 17 heures, aux services de police de Metz. Le requérant soutient qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises, que son état de santé requiert un suivi psychiatrique régulier et que la pathologie dont il souffre impacte sa capacité à accomplir certaines démarches administratives. Toutefois, les documents médicaux produits, notamment le certificat du 18 décembre 2025, ne permettent pas d’établir que le requérant ne serait pas en mesure de respecter les obligations de présentation précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle précitées sont disproportionnées, ni que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, la qualification juridique des faits pour lesquels l’intéressé a été placé en garde-à-vue le 16 décembre 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. La magistrate désignée, L. Perabo Bonnet La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2510753_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel