TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510715_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Sidi-Aïssa, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie car elle est placée dans une situation de précarité personnelle et professionnelle ; les conditions d’utilité et de l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a reçu par courriel une convocation pour le 24 octobre 2025 et qu’ainsi sa requête se trouve désormais privée d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1989, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 septembre 2025. Elle expose avoir tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur un téléservice dédié et à la préfecture. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 24 octobre 2025 à 10h05 a été adressée en cours d’instance à la requérante. Par suite, la présente requête tendant à l’obtention d’un rendez-vous étant devenue sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2510715_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA