TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510699_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous pour récupérer son titre de de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient : que la condition d’urgence est remplie, l’absence de disposition d’un titre de séjour étant susceptible d’affecter sa situation personnelle et son droit à la santé ; que la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a déposé sa demande de titre le 21 mai 2025, qu’un récépissé valable jusqu’au 20 novembre 2025lui a été délivré, qu’une décision de renouvellement a été prise le 10 septembre 2025, que le titre de séjour de Mme A... est en cours de fabrication et qu’un SMS lui sera adressé dès que ce titre sera disponible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1955, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » le 21 mai 2025. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous pour récupérer son titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme A... s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 21 mai 2025, valable jusqu’au 20 novembre 2025, et qu’une décision favorable à sa demande a été prise le 10 septembre 2025. Il en ressort également que le titre de la requérante est en cours de fabrication. Ainsi, et alors que Mme A... ne justifie pas par les pièces qu’elle produit de la nécessiter de se voir remettre un titre, la mesure qu’elle demande apparaît dépourvue d’utilité. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2510699_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA