TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510681_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... ressortissant congolais, a sollicité le 23 janvier 2025 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français. Il demande l’annulation de la décision implicite du 23 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père d’un enfant français né le 7 mai 2024 de son union avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 juin 2024. Il établit par les pièces versées au dossier contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance et ainsi remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour au titre de l’article L. 423-7. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite de rejet du 23 mai 2025 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B.... Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus. Sur les frais d’instance : Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 23 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’injonction de délivrance de titre de séjour ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2. Article 4 : L’État versera la somme de 720 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 septembre 2025
ORTA_2510680_20250908TA139 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510681_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2510681_20260409
Données disponibles
- Texte intégral