TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510659_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ghyslain Houindo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de titre de séjour et une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit une pièce, enregistrée le 14 novembre 2025, attestant de l’octroi à Mme A... d’un récépissé de carte de séjour valable du 3 novembre 2025 au 2 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., née le 15 décembre 1996 à Paramaribo (Suriname), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et une carte de séjour « vie privée et familiale ». Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures provisoires et conservatoires, d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » doivent, par conséquent, être rejetées. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a accordé à la requérante un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable du 3 novembre 2025 au 2 mai 2026. Mme A... ne soutient pas que ce document ne lui aurait pas été remis. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sont rejetées. Article 3 : L’État versera à Mme A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 10 décembre 2025. La juge des référés, Signé, I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2510659_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA