TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510646_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Vives, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au maire de la commune de Grenoble, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la communication de la décision de refus ou d’acception de sa candidature au marché de Noël pour l’édition 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, outre l’irrecevabilité de la requête, qu’aucune urgence n’est démontrée, M. B... étant titulaire et informé d’une décision de rejet de sa candidature, d’une décision implicite de rejet de son recours gracieux et récipiendaire d’une décision confirmative expresse que l’intéressé n’a pas retiré, de telle sorte qu’il connait le sens de la décision refusant ou avalisant sa participation au marché de Noël 2025. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Vives, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Grenoble au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut dans le cadre de son office, donner acte des désistements. Par un mémoire du 21 octobre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros à verser à la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... à fin d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. B... versera une somme de 500 euros à la commune de Grenoble sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 21 novembre 2025. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2510646_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel