TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510646_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. C... A... représenté par Me Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à réattribuer les points retirés suite aux infractions commises les 25 juillet 2024 et 29 février 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclu au non-lieu dès lors qu’il ressort du relevé d’information intégral que les mentions des infractions précitées ont été supprimées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 25 juillet 2024 et 29 février 2024 ont été restitués à M. A.... Dans ces conditions, les conclusions à fins d’injonction de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.... Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025. Le juge des référés, L. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
DTA_2510646_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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