TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2510626_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... C..., représenté par Me Badescu demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de base légale ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle indique avoir retiré l’arrêté du 7 octobre 2025 par un arrêté du 15 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur la requête. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D... et avoir constaté l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., né le 26 février 1995, de nationalité albanaise, déclare être entré régulièrement en France en 2019. Par l’arrêté attaqué, en date du 7 octobre 2025, la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, par arrêté du 15 octobre 2025, retiré son arrêté du 7 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète de l'Isère du 7 octobre 2025. Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. La magistrate désignée, A. D... Le greffier, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2510626_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel