TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2510567_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C... A... représentée par Me Laurent demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle mesure d’expertise aux fins qu’il soit statué sur les différents chefs de préjudices qu’elle subit en raison de l’aggravation de son état de santé depuis le dépôt du rapport d’expertise du Pr E... le 19 juillet 2016 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie. Elle soutient que ses préjudices doivent être réévalués dans le cadre de l’instance indemnitaire enregistrée sous le n° 2108124, pendante devant le Tribunal. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme s'en remet au tribunal la demande d'expertise médicale sollicitée et déclare qu’elle ne pourra chiffrer sa créance qu'après dépôt du rapport d'expertise. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, Aesio mutuelle n’entend pas intervenir à l’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry et la société Relyens, représentés par Me Vital Durand, ne s’opposent pas à la nouvelle demande d’expertise, demandent de compléter la mission de l’expert selon leurs dires et le rejet des conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. Considérant ce qui suit : Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il résulte de l’instruction que Mme A... justifie de l’aggravation de son état de santé depuis le rapport d’expertise du Pr E... le 19 juillet 2016 et de la nécessité de réévaluer ses préjudices dans le cadre de sa requête indemnitaire pendante devant le Tribunal. La demande d’expertise présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le professeur B... E... demeurant Hôpital E.Herriot - pavillon N Médecine légale - Place d'Arsonval à Lyon cedex 03 (69 437) , est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire remettre tous documents nécessaires et notamment le dossier médical de Mme A..., d’entendre tous sachants ; 2°) de décrire l’état de santé de Mme A... et l’évolution de celui-ci, en indiquant si une aggravation est intervenue depuis l’examen médical du 11 mars 2016 ; 3°) dans l’hypothèse d’une aggravation depuis l’examen mentionné à l’article précédent, indiquer au tribunal la ou les causes possibles de cette aggravation en estimant en cas de causes multiples, la part de responsabilité imputables à chacune d’elles ; 4°) de fixer la date de consolidation de son état de santé et si celle-ci n’est pas acquise d’indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ; de donner toutes informations sur une évolution probable ; 5°) d’évaluer, par référence à la nomenclature « Dintilhac », les différents préjudices subis par Mme A... du fait de l’aggravation de son état de santé ; 6°) d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C... A..., des mutuelles Aésio et Harmonie mutuelle, du centre hospitalier de Chambéry, de la société Relyens et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transferpro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à la mutuelle Harmonie mutuelle, à la mutuelle Aésio, au centre hospitalier de Chambéry, à la société Relyens, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert. Fait à Grenoble, le 24 mars 2026. La juge des référés, M. D... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2510567_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel