TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2510563_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation irrégulière et ne peut plus travailler ; la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de pouvoir continuer à justifier de sa situation administrative et bénéficier des droits rattachés à la régularité de son séjour, et principalement son droit à occuper un emploi ; il n’y a pas d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise par la préfecture à son égard. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut à un non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 octobre 2025 au 21 janvier 2026. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés. Considérant ce qui suit : Le 5 novembre 2024, Mme A..., ressortissante comorienne, a déposé un dossier de demande de titre de séjour vie privée et familiale. N’ayant pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction, Mme A... a introduit une requête en référé afin d’obtenir cette attestation. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 22 octobre 2025, la préfecture a délivré à Mme A... l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance d’une attestation d’instruction de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510563_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2510563_20251117
Données disponibles
- Texte intégral