TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510535_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. C..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour en lui délivrant le titre de séjour sollicité ou, à défaut, lui délivrer un document de séjour provisoire dans les plus brefs délais. Il soutient que la condition d’urgence est remplie compte tenu de la précarité de sa situation en l’absence de réponse de l’administration sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant a été clôturée faute de production des pièces manquantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant gabonais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », le 9 octobre 2023. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, le requérant a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu’il soit enjoint à la préfète de la Savoie de statuer sur sa demande de renouvellement de titre séjour en lui délivrant le titre sollicité ou un document de séjour provisoire. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Savoie a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant le 6 avril 2025, au motif qu’il n’avait pas répondu à la demande de communication de pièces complémentaires dont il a été destinataire le 6 mars 2024. En conséquence, cette décision fait obstacle à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition tendant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2510535_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA