TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510487_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2510502 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2510487_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel