TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2510422_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction qu'il a prononcée par une ordonnance n° 2431102/5-4 du 13 décembre 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2431102/5-4 en date du 13 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A B. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2025. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2510422_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel