TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2510407_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement de son titre de séjour, que celui-ci a expiré le 31 aout 2025 et que son employeur a suspendu son contrat de travail le 1er septembre 2025 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait les articles L. 421-9 et L. 421-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est exposé à un risque d'éloignement alors que ses enfants mineurs et son épouse résident en France de façon régulière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2025, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a reçu une décision favorable et son titre est en cours de fabrication. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2510408 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 septembre 2025. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 septembre 2025. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2510407_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel