TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510312_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Said-Soilihi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 11 mars 2026. Considérant ce qui suit : M. B... ressortissant comorien, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 juin 2024. Le 19 mars 2024, il en a sollicité le renouvellement. Il demande l’annulation de la décision implicite du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est pacsé avec une ressortissante française depuis le 24 avril 2019 et que le couple réside à Marseille. Les pièces versées attestent d’une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision attaquée, non contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... établit ainsi qu’à la date de la décision attaquée, il continuait de remplir les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de M. B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 19 juillet 2025 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à M. B.... Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus. Sur les frais d’instance : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Said-Soilihi, avocate de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Said-Soilihi. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 19 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2. Article 4 : Sous réserve que Me Said-Soilihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 500 euros à Me Maliza Said-Soilihi, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., à Me Maliza Said-Soilihi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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TA1311 septembre 2025
DTA_2510313_20250911TA139 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2510312_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510312_20260409