TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2510255_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B, représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d'instruction à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - Il existe une situation d'urgence, dès lors que l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour l'expose à voir son année de scolarité perdue et son contrat d'apprentissage rompu, la privant de toute ressource, ainsi qu'à la perte de ses allocation logement ; - La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête et fait valoir qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 juin au 15 septembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme B, représentée par Me Coquillon déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Dans un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, Mme B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d'instruction à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donc acte à Mme B de son désistement pur et simple de conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d'instruction à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article : L'Etat versera à Mme B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2510255_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel