TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA13 · 3ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2510178_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Le 28 janvier 2025, Mme A... ressortissante marocaine, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Elle demande l’annulation de la décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du même code : « Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... entrerait dans un des cas prévus par les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la carte de résident dont elle est titulaire est renouvelable de plein droit et la décision en litige, qui méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 précitées, doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d’injonction : La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à Mme A.... Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus. Sur les frais d’instance : Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mora, avocate de Mme A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du 28 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’injonction de délivrance de titre de séjour ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2. Article 4 : Sous réserve que Me Mora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 500 euros à Me Aurore Mora, avocate de Mme A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2510178_20260409