TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510107_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le11 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2025, Mme D B et M. C B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de la jeune E B, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mars 2025 de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune E B au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant E B, dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à leur conseil qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou, à défaut, de leur verser directement la somme de 1440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision litigieuse fait perdurer la séparation familiale depuis plusieurs mois, alors que M. C B a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 novembre 2020, Mme D B et leur fils G A B ont obtenu le statut de réfugié par décision du 6 juin 2024 ; ils n'ont pas manqué de diligence, le formulaire de demande de visa pour la jeune E B a été complété sur France-visa dès le 17 novembre 2023 mais le rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande n'a été fixé qu'au 20 décembre 2024 ; * il est porté préjudice de manière grave et immédiate à leur situation et à celle de leur fille : la jeune E B se trouve isolée en Guinée, séparée de ses parents, et prise en charge par sa tante paternelle qui n'est toutefois pas en mesure de subvenir à ses besoins ; l'enfant dépend uniquement des virements d'argent de M. B pour vivre ; la tante ainsi que la mère de l'enfant ont subi une excision et cette dernière risque elle-même d'être soumise à cette pratique courante en Guinée ; * compte tenu de la durée prévisible de l'instruction du recours en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le lien de filiation de la jeune E B avec eux est établi notamment par la production de l'acte de naissance et du passeport de l'enfant, de leurs déclarations constantes auprès des instances chargées de l'asile et d'autres éléments de possession d'état ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde deslibertés fondamentales et des droits de l'homme et celles de l'article 3.1 de la Convention internationale desdroits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * ils se sont placés eux-mêmes en situation d'urgence, dès lors que Mme D B et le jeune G A B sont entrés en France le 12 décembre 2023, sans qu'une demande de visa n'ait été, au préalable, déposée pour la jeune E B ; * aucun élément ne permet de tenir pour établi le risque personnel et immédiat d'excision ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ressort de la note du 4 mars 2025 que la jeune E B est inconnue de l'OFPRA, M. B n'a pas déclaré cette enfant pourtant née depuis plus de deux ans, ce qui remet en cause l'authenticité de l'acte de naissance produit ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que l'identité de la jeune E B et le lien familial allégué ne sont pas établis. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2509870 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pronost, avocate de M. et Mme B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C B, ressortissant guinéen né le 3 mars 1994, s'est vu reconnaitre le bénéfice du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 novembre 2020. Mme F, ressortissante guinéenne née le 10 janvier 1996 a obtenu, pour elle et son fils le jeune G A B, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 16 octobre 2023, puis le bénéfice du statut de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 juin 2024. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 mars 2025 de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune E B, leur fille alléguée, au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. et Mme B font valoir, d'une part la durée de la séparation d'avec leur fille et, d'autre part, le risque que celle-ci subisse une excision. Toutefois, alors que le requérant a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 novembre 2020, les démarches pour l'obtention du visa pour sa fille alléguée n'ont été entreprises que le 17 novembre 2023. De plus, alors que l'enfant est née d'une rencontre entre les époux au Sénégal entre juin et septembre 2022, l'intéressé n'a entrepris de déclarer l'enfant auprès de l'OFPRA que le 16 juin 2025. En outre, l'enfant est confiée à une sœur du requérant depuis le départ pour la France de Mme B et de leur premier enfant le 12 décembre 2023. Par ailleurs, les craintes de mutilation sexuelle visant la jeune E B s'agissant à tout le moins de son caractère imminent, ne sont pas établies en dehors de propos généraux. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision contestée. 5. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'admettre les époux B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2510107_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA