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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2510048_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu d’y statuer dès lors que M. A... a été rétabli dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentés. Le rapport de Mme de Tonnac, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant djiboutien né le 6 février 2000, demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Dans son mémoire en défense, produit le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir, sans être contredit, avoir rétabli les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A..., par une décision du 3 septembre 2025. Dans ces conditions et alors, en tout état de cause, que M. A... ne soulève aucun moyen à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La magistrate désignée, A. de TonnacLa greffière, C. Hoareau La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 juin 2025
DTA_2510044_20250630TA693 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510048_20251203
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2510048_20251203
Données disponibles
- Texte intégral