TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2510017_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le numéro 2510017, complétée par un mémoire le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Chaigneau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la commission départementale de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté le recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue comme prioritaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de la reconnaître prioritaire pour un logement en urgence ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au profit de Me Chaigneau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle vit actuellement dans sa voiture alors qu'elle rencontre des problèmes de santé et que ses revenus actuels ne lui permettent pas de prendre un logement en location dans le parc privé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur, dont elle ne comporte pas la signature, reste à démontrer, * contrairement à ce qu'a retenu la commission, elle n'occupait plus de logement dans le parc privé le 1er avril 2025, la qualification de " bail de mobilité " retenue par le tribunal judiciaire est contestée en appel, ce n'est pas en raison d'impayés de loyers qu'une procédure d'expulsion a été mise en œuvre à son encontre, elle a effectué de nombreuses démarches pour faire valoir son droit à un logement salubre et décent et sa demande n'est pas " prématurée ", * les conditions énoncées aux articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation sont réunies en l'espèce, * le refus qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation tant financière que médicale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 17 juin 2025. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2509958 enregistrée le 10 juin 2025 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Chaigneau, représentant Mme B, en présence de l'intéressée, - et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre chargé du logement et à Me Chaigneau. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juillet 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2510017_20250729
TA6713 janvier 2026
ORTA_2509958_20260113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2510017_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel