TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2509992_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. A... B..., représenté par l’AARPI CLL Avocats, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Puteaux à lui verser à titre de provision la somme de 331 805,12 euros toutes taxes comprises (TTC), assortis des intérêts moratoires contractuels dus à compter du 18 avril 2024 et du versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, il peut prétendre au versement du solde créditeur du décompte des marchés de base et complémentaire qu’il a transmis au maître d’ouvrage par une lettre du 18 mars 2024 et qui est devenu le décompte définitif tacite de ces marchés qu’il a exécuté ; il est en droit de réclamer par ailleurs le paiement des intérêts moratoires dus et de l’indemnité de 40 euros. La requête a été communiquée à la commune de Puteaux, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de la commande publique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. M. B..., architecte, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Puteaux à lui verser à titre de provision la somme de 331 805,12 euros TTC, assortie des sommes accessoires, au titre du solde d’un marché de base et d’un marché complémentaire de maîtrise d’œuvre conclus avec cette collectivité. Toutefois, le requérant n’a pas produit une copie signée par un représentant de la commune de Puteaux des marchés qu’il invoque à l’appui de sa demande, ni au demeurant d’aucun courrier émanant de cette collectivité qui se rattacherait à l’exécution alléguée de ces contrats. En l’absence de défense de la commune de Puteaux, l’existence matérielle des marchés publics en litige ne saurait être présumée. Au surplus, le requérant n’établit pas, par les pièces produites, avoir notifié le décompte qu’il produit à l’appui de son recours à la commune de Puteaux. Il résulte de ce qui précède que la créance contractuelle dont se prévaut M. B... à l’encontre de la commune de Puteaux ne peut être regardée comme non sérieusement contestable, en sorte que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Puteaux. Fait à Cergy, le 10 février 2026. Le juge des référés, Signé C. CANTIE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 août 2025
ORTA_2509992_20250808TA9510 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2509992_20260210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2509992_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel