TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509964_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par Me Donnart, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire du Mans a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée ; par ailleurs, plusieurs demandes de transfèrement ont été formulées, toutefois ces dernières n'ont pas abouties ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; * elle est entachée d'un vice de forme en ce que la décision attaquée fait état de ce qu'il aurait été informé le 8 avril 2025 de l'intention de la direction de l'établissement pénitentiaire de prolonger sa mesure d'isolement toutefois, il est manifestement fait référence à une information erronée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments produits au dossier ne permettent pas d'établir que des nécessités de protection ou de sécurité justifient la prolongation de son isolement, de même qu'ils ne permettent pas davantage de considérer qu'il serait un danger ou mettrait en péril le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2510059 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 à 14h00 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Floch, substituant Me Donnart, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le chef de l''établissement pénitentiaire du Mans a prolongé son placement à l'isolement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du 9 avril 2025 par laquelle le chef de l''établissement pénitentiaire du Mans a prolongé son placement à l'isolement. 4. . Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2509964_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel