TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509959_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et ce, jusqu'à la délivrance du titre de séjour, sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification et sous la même astreinte, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision attaquée sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2510567, enregistrée le 9 juin 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 à 10h30, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 novembre 2003, a été mis en possession, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant classement sans suite de sa demande. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable jusqu'au 9 septembre 2025. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulières, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à la légalité de la décision attaquée est remplie. 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente requête sera notifiée à M. A B, à Me de Sa-Pallix et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2509959_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel