TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2509857_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B... D... épouse A..., représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un certificat de résidence algérien valable du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2026 a été délivré à la requérante. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2025, Mme D... épouse A... maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... D... épouse A..., ressortissante algérienne née le 12 mars 1989, est entrée en France le 21 décembre 2024 munie d’un visa long séjour délivré au titre du regroupement familial valable jusqu’au 21 mars 2025. Le 24 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur la plateforme de l’ANEF et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 9 juillet 2025. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour valable du 22 octobre 2025 au 21 octobre 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1000 euros à Mme D... épouse A..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme D... épouse A.... Article 2 : L’État versera à Mme D... épouse A... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... épouse A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2509857_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2509857_20260129
Données disponibles
- Texte intégral