TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509849_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Dieye, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfère de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une attestation de prolongation de droits dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de la munir, dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision fait obstacle à ce qu’elle poursuive son activité professionnelle, qu’elle ne peut poursuivre aucune démarche administrative et qu’elle la place dans une situation de précarité ; le moyen tiré de la méconnaissance par la préfère de l’Isère de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme C... disposant d’une ADP valable du 17 octobre 2025 jusqu’au 16 janvier 2026, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête et demande que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des frais de procès. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2025 sous le numéro 2509817 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport, en l’absence des parties. Sur le désistement de la requête : 1. Par mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme C... a déclaré se désister de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de procès. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025. Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2509849_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel