TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509797_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Saoudi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2025, par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile, et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il justifie être le père d'un enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Deleplancque, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, laquelle a été enregistrée au-delà du délai de 48h suivant la notification de l'arrêté le 23 mai 2025 ; - les observations de Me Saoudi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et précise que l'intéressé a été empêché de déposer sa requête dans les délais dès lors que les associations n'ont pas pu le recevoir lors de son placement en rétention ; - et les observations de M. C, qui répond aux questions du tribunal ; - le préfet de Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Par un arrêté du 23 mai 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. (). " aux termes duquel : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du préfet de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 36 mois, qui comportait la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié à M. C le 23 mai 2025 à 18 heures 39, lors de son placement au centre de rétention administrative. Le requérant n'a toutefois introduit sa requête que le 10 juillet 2025 à 12 heures 54, soit au-delà du délai de 48 heures. D'une part, si ce dernier se prévaut d'éléments nouveaux en ce qu'il a reçu notification d'un jugement ordonnant la mainlevée de la mesure confiant son fils à B D à l'Enfance le 9 juillet 2025, une telle circonstance n'a pas eu pour effet de proroger les délais de recours. D'autre part, en se bornant à indiquer qu'il n'a pas été en mesure de déposer sa requête avant cette date du fait d'une carence des associations devant assister les étrangers placés en rétention, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de cette carence ou à démontrer qu'il n'était pas en mesure de déposer lui-même sa requête. Par suite, la requête de M. C, enregistrée au-delà du délai de 48 heures, est tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que les conclusions de M. C doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : C. DELEPLANCQUELa greffière, Signé : MD. ADELON La greffière, XXXX La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. ADELON
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2509797_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel