TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509784_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Korn, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une provision de 667,40 euros augmentée des intérêts moratoires à compter de la date d’introduction de la demande, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. La requête a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A... B... à l’aide juridictionnelle. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du 12 août 2025 du tribunal administratif de Grenoble, que la fin des droits à allocation de M. A... B... est intervenue à compter du 17 juillet 2025. L’attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile du 6 août 2025 fixe également la date au 17 juillet 2025. Il ressort également des pièces, sans que cela soit contesté, que M. A... B... n’a pas perçu d’allocation entre le 1er juin 2025 et le 17 juillet suivant. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut M. A... B... n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il y a lieu de condamner l’OFII à payer à M. A... B... une provision d’un montant de 667,40 euros. Sur les frais du procès : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Me Korn au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : M. A... B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à verser à M. A... B... une provision de 667,40 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2509784_20251113
Données disponibles
- Texte intégral