TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2509766_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12, 13 et 22 août 2025, M. B A, indiquant agir en qualité de dirigeant de la société Atayen, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer de lui communiquer " la pièce 46 ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour justifier l'urgence de la mesure demandée, la société Atayen fait valoir fait valoir que M. A est dans une situation financière très dégradée, qu'il est menacé d'expulsion de son logement avec sa famille et qu'il existe un risque d'auto-agression. Toutefois ces circonstances sont extérieures et sans influence sur la situation économique et financière de la société Atayen, qui ne justifie aucunement d'une situation d'urgence. En tout état de cause, à supposer même que M. A a entendu présenter la requête en son nom et non au nom de la société Atayen, il ne justifie pas d'une situation d'urgence par les quelques pièces produites, qui n'établissent pas le montant de ses revenus ni de ses charges. Enfin, il ne résulte manifestement pas de l'instruction que la communication de " la pièce 46 " permettrait à M. A, comme il l'allègue, d'obtenir la restitution, déjà refusée le 5 décembre 2024, des saisies ordonnées par le juge judiciaire le 23 octobre 2023. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Il y a lieu, par suite, de rejeter les demandes présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2509766_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA