TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509751_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu’elle est démunie et sans hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l’information mise à la disposition des étrangers dans chaque lieu de rétention, ne sont pas applicables à la décision contestée. En l’absence d’autre indication quant aux dispositions au regard desquelles cette décision serait entachée d’une erreur de droit, le tribunal n’est pas à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. En troisième lieu, eu égard au caractère sommaire et non étayé des allégations de la requérante quant à sa situation, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne bénéficie pas de dispositifs d’aide autres que les conditions matérielles d’accueil, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le magistrat désigné, P. B... La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2509751_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel