TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509709_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ; - il est justifié d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2507765, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 17 juin 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié a constaté l'absence des parties et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 12 octobre 1993, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2024. Une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 janvier 2025 au 8 avril 2025 lui a été délivrée. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme B, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 5. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce que ce réexamen ait été effectué. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2509709_20250624
Données disponibles
- Texte intégral