TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509708_20250621
- Date
- 21 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle ne bénéficie plus des prestations sociales en l'absence des documents justifiant de la régularité de son séjour en France ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; * elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509686, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - et les observations de Me B représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 12 mai 2003 à Rufisque, au Sénégal, est entrée en France le 11 octobre 2022, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) portant la mention " étudiant " et a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 9 décembre 2023 au 8 décembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2025. Par une décision du 9 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête de Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue et à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas, dans les circonstances de l'espèce, lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 21 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2025
Référence
DTA_2509708_20250621
Données disponibles
- Texte intégral