TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509695_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 juin 2025, Mme C B, représentée par Me Diversay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°2025-385 du 8 avril 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l'a placée en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * elle bénéficiait d'un traitement indiciaire brut de 3229,34 euros, soit un traitement net de 2835,48 euros jusqu'en avril 2025 ; toutefois, depuis le 8 avril 2025, elle ne perçoit plus que la moitié de son traitement et ne cotise plus à la retraite, elle bénéficie ainsi désormais uniquement de 1 418 euros net, qui s'ajoute à 132 euros qu'elle perçoit en plus, bien qu'elle soit toujours malade et que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 555,39 euros, ainsi son reste à vivre mensuel est négatif, ce qui l'empêche de pouvoir subvenir, vivant seule, à ses besoins ; par ailleurs, les soins nécessaires et réguliers dont elle bénéficie ne sont pas remboursés ; elle ne perçoit pas l'allocation temporaire d'invalidité ni d'aide du CGOS ; les consultations chez un psychologue et les soins de médecines alternatives qui sont nécessaires et essentiels à ce jour pour sa prise en charge ne sont pas remboursés par la sécurité sociale ; sans reste à vivre, elle ne peut plus les réaliser et sa santé mentale est en péril ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi et ne s'est donc pas prononcé sur son placement en disponibilité d'office pour raison de santé ; aucun texte ne prévoit la possibilité d'adopter une décision de disponibilité d'office pour raison de santé " provisoire " sans respect des obligations procédurale ; la décision ne fait pas état de son caractère provisoire ; la saisine du conseil médical pour avis impose aussi l'information du médecin du travail, ce qui constitue une seconde garantie pour l'agent, non respectée en l'espèce par le CHU, avant de placer l'agent dans une position administrative défavorable puisque générant le passage à demi-traitement ; l'avis de la CNRACL et de la commission de réforme n'ont nullement vocation à pallier ces vices rétroactivement ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le CHU ne lui a proposé aucun reclassement, aurait dû la placer en CITIS et l'a placée dans une position statutaire irrégulière ; les conclusions de juin 2022 du Dr D ne sont pas ni motivées ni fondées et doivent être écartées ;elle continue d'être arrêtée pour la même affection et doit donc être maintenue au même régime, celui du CITIS ; son placement en disponibilité d'office pour raison de santé est également irrégulier en ce qu'il a été décidé sur le fondement d'une absence, non démontrée, de possibilité de reclassement ; de surcroît, à réception de son arrêt maladie, le CHU aurait dû la placer à tout le moins en CITIS provisoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme B ne démontre pas l'existence d'une urgence puisqu'elle n'apporte pas de pièce probante sur l'état de sa situation financière se contentant de produire des charges aléatoires et d'affirmer que la décision a eu pour effet de lui retirer une partie de sa rémunération ; elle se garde notamment de produire l'état de ses relevés bancaires ; au surplus, les éléments de calcul du montant des ressources et des charges de la requérante se révèlent erronés au regard notamment de ses droits ATI validés ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2509616 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Larre, substituant Me Diversay, avocate de Mme B; - et les observations de Me Laurent, substituant Me Lesné, avocate du centre hospitalier universitaire de Nantes. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12H00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°2025-385 du 8 avril 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes l'a placée en disponibilité d'office. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l'a placée en disponibilité d'office. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Fait à Nantes, le 26 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, M. ALa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2509695_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel