TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509690_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Kessentini, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 novembre 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français et de la décision du même jour ordonnant son maintien en zone d’attente, ainsi que toutes les mesures d’exécution afférentes ; 2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de l’admettre immédiatement sur le territoire français, à titre provisoire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 24 à 48 heures dans des conditions régulières et légales ; 3°) d’ordonner dans l’attente qu’il soit immédiatement placé dans des conditions respectant pleinement ses droits fondamentaux ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie : il est privé de liberté en zone d’attente, il court un risque concret et imminent d’éloignement vers la Tunisie, des atteintes graves et persistantes aux droits fondamentaux ont été commises ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de ce que : il n’a pas bénéficié d’un interprète en méconnaissance des articles L. 141-1 à L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement intérieur de la zone d’attente qui lui a été remis est daté du 9 juillet 2021 ce qui en fait un faux, il n’a pas été procédé à l’examen des conditions d’entrée en méconnaissance de l’article 6 du code frontières Schengen, la procédure était stéréotypée et non individualisée, la fiabilité des actes est compromise, il a été porté atteinte au droit au recours effectif garanti à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le maintien en zone d’atteinte est dépourvu de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Brodier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... a atterri à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 15 novembre 2025 à 9h56 en provenance de Tunis. Il est titulaire d’un passeport tunisien en cours de validité revêtu d’un visa Schengen délivré le 4 novembre 2015 par les autorités suisses à Tunis, valable du 10 novembre 2025 au 11 décembre 2025. Par une décision du même jour, la police aux frontières lui a refusé l’entrée sur le territoire français au motif notamment que sa première entrée autorisée par son visa devait intervenir sur le territoire suisse et qu’il n’avait pas été en mesure de présenter un titre de transport pour rejoindre la Suisse, ni un justificatif d’hébergement ou d’une réservation d’hôtel sur le territoire national. La décision a également été prise de le maintenir en zone d’attente. En l’état de l’instruction, il apparaît manifeste qu’aucun des moyens invoqués par M. A... à l’encontre de la décision de refus d’entrée sur le territoire français et, en tout état de cause de la décision de placement en zone d’attente, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A... est manifestement infondée et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg le 27 novembre 2025. La juge des référés, H. Brodier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2509690_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel