TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509690_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2509678, M. D C, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant du moyen commun aux décision attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; S'agissant de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour en France : - elle est illégale, par voie de conséquence, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 25 juin 2025. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025. II. Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2509690, M. D C, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2025, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il doit être regardé comme soutenant que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie d'une résidence effective. Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 25 juin 2025. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 6 juin 2025. Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office, aux dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 2° de ce même article. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 mars 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours du mois d'octobre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 28 mai 2025, l'intéressé a été interpelé par les services de la police nationale et été placé en garde à vue pour détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 29 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2509678 et n° 2509690 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2509678 à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 24 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°034 du même jour, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A F, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C soutient qu'il est hébergé en France par sa tante, Mme E B, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie pas davantage de la réalité, de l'intensité et de la continuité des liens qui l'uniraient à cette dernière. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, M. C, qui n'est au demeurant arrivé en France qu'au mois d'octobre 2024, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. C soutient avoir rejoint la France pour fuir " des problèmes avec ses parents en Algérie " et qu'un retour dans ce pays serait de nature à l'exposer à des risques de menaces et de tortures, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite le moyen, à le supposer ainsi soulevé, tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement pour prendre sa décision mais sur la durée de sa présence sur le territoire français et sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 12. En second lieu, en l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2509690 à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2025 portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, par un arrêté du 24 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°034 du même jour, le préfet de de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. A F, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 16. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 17. L'arrêté attaqué est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est constant que M. C a fait l'objet, le 29 mai 2025, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cette décision était assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, lequel n'était pas expiré à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, prise en application de l'article L. 612-8 du même code entrant ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 731-1 de ce code, qui peuvent être substituées à celles visées dans l'arrêté attaqué. Cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie, dès lors que la durée de l'assignation n'excède pas la durée de quarante-cinq jours prévue à l'article L. 732-3 de ce code. En outre et au cas d'espèce, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Si le requérant soutient qu'il justifie d'un domicile effectif à Nantes, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué eu égard au motif qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 mai 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions des requêtes de M. C doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2509678 et n° 2509690 présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Yemene Tchouata. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2509678, 2509690
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2509690_20250701
Données disponibles
- Texte intégral