TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509673_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B C ep. A, représentée par Me Laure Amzallag, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer à cette occasion un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Amzallag, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête en référé présentée par Mme A. Il indique que Mme A a pu déposer sa demande de titre de séjour et bénéficie actuellement d'un récépissé valable du 11 juillet 2025 au 10 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B A, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1981 à Jijel (Algérie), a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé de sa demande valable du 11 juillet 2025 au 10 janvier 2026, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce que Mme A soit convoquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le XX juillet 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, signé M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2517330/9
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2509673_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel