TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509664_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire l'a mis en demeure de scolariser sa fille, A D B dans un établissement public ou privé dans un délai de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à l'académie de Nantes de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune A D B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 480 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite : * il se trouve sous la menace d'une mise en demeure de scolariser sa fille dans un délai extrêmement court de quinze jours, soit au plus tard le 6 juin 2025 ; * la décision attaquée porter atteinte à sa liberté d'enseignement dès lors qu'il ne pourra plus effectuer l'instruction en famille ; par ailleurs, la décision attaquée entraine de manière grave et imminente une rupture de la continuité pédagogique et de l'équilibre de la jeune A D B, qui bénéficie jusqu'alors de l'instruction en famille ; * la décision en litige fait planer une menace de saisine du procureur de la République compte tenu du délai restreint pour scolariser son enfant dans un établissement public ou privé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tirée de la participation de la même inspectrice aux deux contrôles pédagogiques ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ; * elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'âge et du stade d'apprentissage de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2509659 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2025 à 11h00 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Peron-Adam, substituant Me Guyon, avocat de M. B ; - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français né le 29 mai 1974, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Maine-et-Loire l'a mis en demeure de scolariser sa fille, A D B dans un établissement public ou privé dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 20 juin 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2509664_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel