TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509624_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 juillet 2025, Mme B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " formulée le 11 juillet 2024 ; 2°) enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie dès lors que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé et que le dernier récépissé qui lui a été délivré arrive à expiration le 13 juillet 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants : * elle a été prise par un auteur incompétent ; * elle est insuffisamment motivée et a été prise sans qu'il soit procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle doit se voir délivrer, de droit, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante sera reçue le 24 juillet 2025 à 9h30 pour se voir délivrer un récépissé. Vu : - la requête n° 2509617 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de M. Grand, - et les observations de Mme A qui a indiqué que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 23 octobre 2025. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Si la demande en litige porte sur le renouvellement d'un titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet du Val-de-Marne a rendu Mme A destinataire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 23 octobre 2025. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne permettent pas de regarder la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 28 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : R. GrandLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2509624_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel