TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2509621_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 22 août 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de le convoquer à un rendez-vous pour la remise effective de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour remise effective et immédiate de son titre de séjour. Il soutient que le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre effectivement son titre de séjour est entaché d’illégalité dès lors qu’une décision favorable de délivrance d’un titre de séjour a été rendue à son bénéfice le 16 mai 2023 et que le titre a été édité le 17 mai suivant. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense, a communiqué une pièce enregistrée le 13 août 2025. Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant chinois né le 16 juillet 1979, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 mai 2023. Sa demande a fait l’objet d’une attestation de décision favorable le 16 mai 2023. Il s’est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine le 9 octobre 2024 pour récupérer son titre de séjour qui n’a pas été localisé. Le 22 octobre 2024, il lui a été indiqué par les services de la préfecture que sa carte était prête et qu’il devait attendre une convocation. Il n’est pas parvenu à récupérer son titre de séjour à la suite d’un rendez-vous le 14 mars 2025. En dépit de nombreux courriels et d’un courrier du 14 mai 2025 adressé à la préfecture par recommandé avec accusé de réception, il n’a toujours pas obtenu la remise effective de son titre de séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’obtenir un rendez-vous en vue du retrait d’un titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision. Il lui appartient alors d’exercer un contrôle normal sur le respect du délai raisonnable, qui doit s’apprécier notamment en fonction de la durée et des conditions du séjour de l’étranger en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale. En l’espèce, M. B... produit une attestation de décision favorable mentionnant qu’une décision favorable a été prise le 16 mai 2023 pour un titre de séjour valable du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2027 portant la mention Passeport talent : carte bleue européenne. Il verse également à l’instance un courriel du 22 octobre 2024 faisant état de la fabrication de son titre et de sa disponibilité prochaine en préfecture, la préfecture produisant elle-même un document établissant que son titre de séjour a été édité le 17 mai 2023. Il justifie également de la perte de son précédent titre de séjour alors même qu’il ressort de l’attestation de décision favorable du 16 mai 2023 que celle-ci n’est valable qu’accompagnée de l’ancien titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu du délai particulièrement déraisonnable pendant lequel M. B... a été confronté à l’impossibilité de se voir délivrer le titre de séjour qui lui avait été attribué, la décision de refus de le convoquer à un rendez-vous pour remise effective de son titre de séjour est entachée d’illégalité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B... une date de rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de M. B... d’un rendez-vous afin d’être mis en possession de son titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent de convoquer M. B... à un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme C... et Mme Courtois, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La rapporteure, signé M-A Courtois Le président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2509621_20260113
Données disponibles
- Texte intégral