TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509616_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Dunkerque, où il a déclaré un domicile, à compter du 29 septembre 2025 pour une durée de 45 jours ; Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ; - M. A... n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 19 mars 1975, serait entré, pour la dernière fois, en France irrégulièrement en 2011. Le 26 septembre 2025 il a été placé en centre de rétention administrative. Ce dernier ayant été jugé irrégulier le jour même par le juge des libertés et de la détention, M. A... a été, le lendemain, assigné à résidence dans la commune et l’arrondissement de Dunkerque, où il a justifié résider, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A... sollicite l’annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : En l’espèce, M. A... serait entré, pour la dernière fois, en France irrégulièrement en 2011, à l’âge de 36 ans. Il est célibataire. S’il déclare être père d’un enfant de nationalité française, il ne l’établit pas. S’il a indiqué, dans son recours, avoir tous ses frères et sœurs en France, il n’établit ni la réalité, ni la régularité du séjour de ces derniers en France. Il n’établit pas plus ne pas avoir d’attaches familiales en Algérie. En outre, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, M. A..., dont le comportement en France a été regardé comme constituant une menace pour l’ordre public en France dans le cadre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, devenue définitive, n’est, en l’état de l’instruction, pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A..., à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre le 27 septembre 2025, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2509616_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel