TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509614_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme E..., représentée par Me Canal, demande au juge des référés : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l’urgence : l’urgence est présumée dès lors que le préfet a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 13 octobre 2025 ; elle est l’aidant est l’aidant familial de sa fille C... atteinte d’une pathologie qui nécessite des soins quotidiens particulièrement poussés et un suivi pluridisciplinaire indisponible dans son pays d’origine ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’incompétence ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle est intégrée personnellement et professionnellement sur le territoire français ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa fille sera bientôt majeure et que les soins que son état de santé requiert ne sont pas disponibles dans leur pays, elle vit en concubinage sur le territoire français ; le préfet du Bas-Rhin, pour les mêmes motifs a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le numéro n° 2508372 tendant à l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aucun des moyens invoqués par Mme A... à l’encontre de l’arrêté du 8 août 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... et à Me Canal. Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2025. Le juge des référés, J-B. D... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2509614_20251128
Données disponibles
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