TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509590_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 juin 2025 et 4 et 5 mars 2026, M. C... A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation au regard des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d’un défaut de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Au cours de l’audience publique ont été entendus : le rapport de Mme Dely, présidente, les observations de Me Laoubi Sihem, avocate, pour M. A... B.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... B..., ressortissant algérien né le 13 juin 1983, déclare être entré sur le territoire français le 6 juillet 2012. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien le 21 septembre 2023. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont M. A... B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ». 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est estimé saisi par M. A... B... d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, a examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et du 5) de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour signé par M. A... B... le 20 septembre 2023 et produit par le préfet de la Seine‑Saint‑Denis, que M. A... B... s’est prévalu, au soutien de sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de sa durée de résidence de dix ans sur le territoire français et doit être regardé comme ayant ainsi déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. A... B... est fondé à soutenir qu’en n’examinant pas sa demande au regard de ces stipulations, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 9 mai 2025 du préfet de la Seine‑Saint‑Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. A... B... un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. A... B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien à M. A... B..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Deniel, vice-présidente, Mme Bazin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La présidente-rapporteure, I. Dely L’assesseure la plus ancienne, C. Deniel La greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2509590_20260428
Données disponibles
- Texte intégral