TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2509564_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, complétée le 8 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous physique dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié mineur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que, de nationalité burkinabée, il est le père d'une enfant qui a été reconnue réfugiée le 24 avril 2025, qu'il a tenté de déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s'est révélé impossible, cette plateforme le renvoyant sur la préfecture du Val-de-Marne mais que celle-ci le renvoie sur celle de Seine-Saint-Denis alors qu'il ne réside pas dans ce département, que la condition d'urgence est donc satisfaite et que la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2025, M. A a indiqué se désister de sa requête, ayant obtenu un rendez-vous ce même jour et un récépissé lui ayant été remis. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé bénéficiant d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2025. Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2025, M. A a confirmé qu'il se désistait de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé bénéficiant d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1993 à Koudougou (Région du Centre-Ouest), entré en France à la fin de l'année 2017 muni d'une carte d'identité délivrée par les autorités italiennes, a d'abord fait l'objet, le 18 janvier 2018, par le préfet de la Seine-Maritime, d'un arrêté de transfert vers ces autorités, en sa qualité de demandeur d'asile, dont la légalité a été confirmée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 6 février 2018. Cette décision n'a jamais été exécutée. Le préfet des Hauts-de-Seine, le 3 mai 2019, a pris ensuite à son encontre un arrêté de remise aux autorités italiennes assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Toutefois, par un second arrêté du 30 juillet 2019, le préfet a abrogé cet arrêté, a fait obligation à M. A de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement du 26 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requête formée par M. A contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2022. Ce jugement comme cet arrêté n'a pas été exécuté. M. A a ensuite déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et il lui a été délivré neuf récépissés successifs de demande de titre de séjour à partir du 9 décembre 2022, dont le dernier était valable jusqu'au 21 juillet 2025. Le 23 août 2024, il est devenu le père d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante du Sierra-Leone et qui a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2025. Il a alors tenté de déposer une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s'est révélé impossible. Il a alors saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne qui ont refusé, le 13 mai 2025, de prendre en compte sa demande, son dossier dépendant selon eux de la préfecture de Seine-Saint-Denis, alors même que l'intéressé résidait à Bonneuil-sur-Marne. Le 20 mai 2025, M. A a fait parvenir à la préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de clôture de sa demande de titre de séjour introduite en décembre 2022 en qualité de salarié. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui proposer un rendez-vous physique en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié mineur. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 11 juillet 2025 et lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 11 juillet 2025, confirmé le 23 juillet 2025, M. A a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2509564_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel