TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509558_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Naili, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à très bref délai un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de la requête à d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet, dès lors qu'elle a décidé de convoquer Mme B le 4 août 2025 à 9 h 10 pour la prise de ses données biométriques en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistrée le 24 août 2025, Mme A B, représentée par Me Naili, avocat, déclare se désister dans le cadre de la présente instance de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que c'est la saisine du juge des référés du tribunal qui a permis la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Le désistement d'instance de Mme B des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions de sa requête à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : l'État versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône Fait à Lyon, le 11 septembre 2025. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
DTA_2509558_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel