TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509511_20260417
- Date
- 17 avril 2026
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Texte intégral
Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la société Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF), représentée par la SELAS Realyze, avocats, demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant une canalisation d’eau potable située au niveau de la rue René Salle à Chelles (77500), conformément à ses écritures ; 2°) de réserver les dépens. Elle soutient qu’une expertise est utile pour se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties dans la rupture d’une canalisation de distribution d’eau potable, située au niveau de la rue René Salle à Chelles (77500). Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la société Enedis, représentée par la SELARL Cabinet Beaumont, avocats, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne et la société SMACL Assurances, son assureur, représentées par la société Adaes Avocats, demande au juge des référés, à titre principal, le rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Elle fait valoir que l’utilité de la mesure d’expertise n’est pas démontrée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 11 décembre 2025, la société Chelles Chaleur, représentée par Me Gadot, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée, et de mettre en cause la société Franche Comté Travaux Publics (FCTP). Elle fait valoir que les travaux d’entretien du réseau chaleur susceptibles d’avoir causé des désordres ont été confiés à la société Franche Comté Travaux Publics (FCTP). Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, la société Franche Comté Travaux Publics (FCTP), représentée par Me Perreau, demande au juge des référés, à titre principal, le rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et de réserver les dépens. Elle fait valoir que l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée. La société Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF), délégataire du syndicat des eaux d’Ile de France (SEDIF) du 9 juillet 2010 au 31 décembre 2024, soutient que le 31 juillet 2024, elle a constaté la rupture d’une canalisation de distribution d’eau potable, située au niveau de la rue René Salle à Chelles (77500), et dont les causes pourraient être des travaux d’extension du réseau de chaleur géré par la société Chelles Chaleur, une fuite du réseau d’assainissement géré par la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne et la société Marneauval, ou des courants vagabonds issus du réseau d’électricité géré par la société Enedis. Un désaccord subsistant sur l’origine des désordres, qui ont donné lieu à une expertise amiable, la société requérante sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant la canalisation et déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences de la rupture de la canalisation d’eau située au niveau de la rue René Salle à Chelles (77500), la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine du désordre, qui reste à déterminer. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la société Veolia Eau d’Ile de France sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause de la société Franche Comté Travaux Publics : La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d’expertise la société Franche Comté Travaux Publics (FCTP), dont la participation aux opérations d’expertise n’apparaît pas manifestement inutile en l’état de l’instruction. Sur les conclusions relatives aux dépens : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ». Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B... A... est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la canalisation d’eau potable située au niveau de la rue René Salle à Chelles (77500) ; 5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; 7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9° formuler toutes observations utiles ; 10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise. Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la société Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF), de la société Chelles Chaleur, de la société Marneauval, de la société Enedis, de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne et de son assureur, la société SMACL Assurances, et de la société Franche Comté Travaux Publics (FCTP). Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert. Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia Eau d’Ile de France (VEDIF), à la société Chelles Chaleur, à la société Marneauval, à la société Enedis, à la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne et à son assureur, la société SMACL Assurances, à la société Franche Comté Travaux Publics (FCTP) et à M. B... A..., expert. Fait à Melun, le 17 avril 2026. Le juge des référés Signé : B. C... La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2509511_20260417
Données disponibles
- Texte intégral