TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509478_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2025 et 8 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, représenté par Me Wantou, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Il soutient : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées le 23 juillet 2025 et communiquées. Le centre de rétention administrative a produit des pièces, enregistrées le 22 juillet 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée ; - les observations de Me Wantou, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de Mme C, qui répond aux questions du tribunal ; - et les observations de Me El Assaad, pour le cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né en 1990, a fait l'objet d'un arrêté du 27 octobre 2023 du préfet de l'Yonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour pendant une période de trois ans, et d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 juillet 2025 le plaçant en rétention administrative. Par un arrêté du 3 juillet 2025 dont M. B demande l'annulation, cette même autorité a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. M. B soutient notamment qu'il encourt des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan dès lors qu'il est originaire de Nyala, ville située dans la région du Darfour Sud qui connaît actuellement une situation de violence aveugle d'intensité exceptionnelle, l'exposant personnellement et directement à un risque pour sa vie et son intégrité. 6. Il ressort des éléments d'information générales produites par le requérant, ainsi que des informations librement accessibles au public que le Soudan, et plus particulièrement la région du Darfour Sud, est toujours affecté par une situation de violence aveugle d'exceptionnelle intensité, en raison d'un conflit armé résultant de rivalités ethniques mais également de tensions entre diverses composantes de l'appareil sécuritaire du pays. Cette situation engendre, pour tout civil devant retourner dans l'Etat du Darfour Sud, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne sans considération de sa situation personnelle. Dans ces conditions, eu égard aux risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné méconnaît les stipulations et dispositions citées au point 4, en tant seulement qu'elle inclut le Soudan, pays dont il est constant que l'intéressé a la nationalité. Par suite, cette décision doit être annulée dans cette seule mesure. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 juillet 2025 est annulé en tant seulement qu'il inclut le pays dont M. B a la nationalité comme pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : C. MASSENGOLa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2509478_20250724
Données disponibles
- Texte intégral