TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509474_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 26 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour : - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Topin, et les observations de Me Marmin, avocat d M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien, né le 29 janvier 1989, est entré en France en décembre 2018, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 5 février 2025, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par des décisions du 10 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui établit résider en France depuis 2019, a exercé une activité salariée, d’abord de technicien-câbleur, de novembre 2019 à juin 2022 à temps plein et, depuis, de conducteur de travaux pour un second employeur, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein et pour une rémunération qui dépasse le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de la durée de son activité professionnelle, soit plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, de ses attestations de formation professionnelle et de la stabilité de sa relation de travail avec son employeur, traduisant une insertion par le travail, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B... un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 mars 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L’assesseure la plus ancienne, Signé N. Marik-Descoings La greffière, Signé A. Heeralall La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2509474_20250710
Données disponibles
- Texte intégral