TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509461_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 6 avril 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trente-six mois. M. A... soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d’incompétence ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : Par deux arrêtés du 6 avril 2025, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant algérien né le 6 avril 1989 à Annaba, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trente-six mois. M. A... demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions. En premier lieu, les décisions visent le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 612-1, L. 612-3, L. 612-3 et L. 612-6 et suivants du même code ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elles mentionnent que M. A... ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il ne peut présenter de document de voyage ou d’identité en cours de validité et ne peut justifier d’une entrée régulière en France. Elles indiquent également que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 4 avril 2025 pour l’infraction de violences volontaires par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, sur personne vulnérable entraînant une ITT n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidité et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public. Par ailleurs les décisions précisent que M. A... ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que l’intéressé, qui se déclare divorcé et père de deux enfants qui ne sont pas à charge, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il allègue être entré sur le territoire en 2005 alors qu’il a exécuté une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val-de-Marne le 13 août 2019. Dans ces conditions, les décisions attaquées qui visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C..., cheffe de la section « analyse et coordination zonale », pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. Enfin, si M. A... soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il ne produit aucune pièce de nature à contredire l’ensemble des éléments concernant sa situation personnelle sur lesquels s’est fondé le préfet de police pour adopter les décisions attaquées et rappelés au point 2 du présent jugement. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. La rapporteure, Signé A. DOUSSET La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé L. CLOMBE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2509461_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel