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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2509437_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Vernet, conteste l'arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient qu'il souhaite rester en France et qu'il doit subir une opération chirurgicale le 3 septembre 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les observations de Me Vernet, représentant M. A, non présent, qui a indiqué que l'état de santé du requérant est incompatible avec son transfert. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er février 2025. Lors du dépôt de sa demande d'asile, enregistrée le 24 mars 2025, les données de l'unité centrale Eurodac ont été consultées et ont révélé qu'il avait franchi de manière irrégulière les frontières de l'Espagne. Par un arrêté du 25 juillet 2025, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. Le conseil de M. A a indiqué à la barre que l'intéressé a subi une opération chirurgicale en urgence le 10 août 2025 pour une hernie inguino-scrotale droite, initialement programmée en septembre, et qu'il a un rendez-vous de suivi le 16 septembre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales produites que cet état de santé serait incompatible avec son transfert vers l'Espagne, ni qu'il ne pourrait bénéficier, dans ce pays, d'un suivi médical adapté et comparable à celui dont il pourrait bénéficier en France. Il incombera, au demeurant, aux autorités françaises de transmettre aux autorités espagnoles les informations pertinentes sur son état de santé avant l'exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières qui justifieraient manifestement qu'il soit dérogé aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile tels que prévus par ledit règlement. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2025. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vernet et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025. La magistrate désignée, O. VIOTTILe greffier, E. GOMEZ La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2509437
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2509437_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel