TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2509395_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que l'OFII n'a pas examiné son état de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision en litige a été annulée et qu'il a finalement décidé d'octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'endroit de la requérante, et ce à titre rétroactif à compter du 24 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi ; - les observations de Me Gilbert représentant Mme B qui maintient sa demande de frais d'instance ; - les observations de Mme B ; - l'OFII n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 9 novembre 1996, a sollicité son admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par Mme B que l'OFII a procédé le 8 août 2025 à l'octroi rétroactif du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 juillet 2025, date de la demande initiale de Mme B. Cette autorité a donc implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Gilbert, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2509395_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel