TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction PartielleCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2509359_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal : 1°) d’ordonner à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole de lui verser la somme de 34 600 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 21 avril 2020, d’un accident de service, son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15% ; - le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l’espèce. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président en exercice conclut au rejet de la requête. Il expose qu’il y a lieu d’évaluer à 24 600 euros la provision demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, employé par Montpellier Méditerranée Métropole en qualité d’agent de régie de recettes, a été victime, le 21 avril 2020, d’un accident de service. En l’état de l’instruction, les parties s’accordent sur le versement d’une provision d’un montant de 24 600 euros. Ainsi, l’évaluation du montant de la provision à la somme de 24 600 euros revêt un caractère de certitude suffisant. Par suite, il y a lieu de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à verser à M. A... une provision de 24 600 euros. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est condamné à verser à M. A... une provision d’un montant de 24 600 euros. Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 9 février 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2026. La greffière, E. Tournier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509359_20260209